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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions

            • Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires

            • Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-32 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau auquel il a transmis sa demande de certification de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau de transport français.

Le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau de transport français de toute évolution de la disponibilité prévisionnelle d'une interconnexion dérogatoire certifiée durant la période de pointe PP2.

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Anciens textes
  • Code de l'énergie - art. R335-21 (T)
  • Code de l'énergie - art. R335-55 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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