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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions

            • Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires

            • Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-33 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

Si l'exploitant d'une capacité existante située sur le territoire métropolitain continental de la France, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau de transport français les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.

Le gestionnaire du réseau de transport français transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.

Si le gestionnaire du réseau de transport français constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut se voir délivrer des garanties de capacité pour l'année de livraison considérée.

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Anciens textes
  • Code de l'énergie - art. R335-22 (T)
  • Code de l'énergie - art. R335-56 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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