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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions

            • Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires

            • Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-36 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.

Lorsque le gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire certifiée anticipe, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire peut faire une demande de rééquilibrage. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion dérogatoire ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.

La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-24, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concernée.

Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles du mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables.

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Anciens textes
  • Code de l'énergie - art. R335-25 (T)
  • Code de l'énergie - art. R335-60 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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