Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Définitions
Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées
Section 5 : Ecarts et règlements financiers
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Section 7 : Dispositions particulières
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Section 9 : Sanctions
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D335-24-1 du Code de l'énergie
I. - Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh d'électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé, prévus par l'article L. 335-3 du code de l'énergie, est effectué pour chaque installation de production d'électricité.
II. - Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l'opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2 pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kWh et du plafond d'émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe installé.
III. - Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.
IV. - L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par les règles du mécanisme de capacité.
V. - Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par les règles du mécanisme de capacité.