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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques

          • Section 1 : Définition des revenus concernés

          • Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques

Article R336-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Pour chaque année civile de livraison de l'électricité, la période de réalisation des transactions mentionnée à l'article L. 336-9 est égale à une semaine.

La Commission de régulation de l'énergie peut, sur demande motivée de l'exploitant, étendre temporairement la période de réalisation des transactions à une durée qui ne peut excéder un mois.

Lorsque les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours de la période de réalisation des transactions sont inférieures au seuil déterminé par l'article D. 336-2, la période de réalisation des transactions est étendue pour correspondre au plus petit multiple de la période mentionnée au premier alinéa tel que les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison dépassent ce seuil, sans excéder six mois.

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