Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R336-3 du Code de l'énergie
La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11, est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché organisé français de l'électricité, telle qu'elle résulte de l'article 8 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante.
Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.