Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 1 : Définition des revenus concernés
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R336-6 du Code de l'énergie
La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3, un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 à R. 336-12.
Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.