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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

          • Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

          • Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article R341-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.

Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.

Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.

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