Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles
Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D341-9 du Code de l'énergie
Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2.
Pour l'application du précédent alinéa :
1° Le soutirage, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
6° Pour les sites dont le soutirage a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article.