Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R341-12-2 du Code de l'énergie
La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation.
Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.