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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

          • Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

          • Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

          • Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article R341-12-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 30/11/2023

Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.

La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par l'ensemble des sites qui composent le groupement.

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