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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

          • Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

          • Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

          • Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles

          • Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

          • Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article R341-12-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 30/11/2023

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.

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