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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

          • Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

          • Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

          • Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

          • Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part

          • Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D342-2 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

I.-L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;

2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;

3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;

4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.

Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.

Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.

Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.

L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.

II.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 342-2, l'extension est constituée :

1° De l'ensemble d'ouvrages mentionné au même article comprenant les ouvrages électriques, nouvellement créés ou créés le cas échéant en remplacement ou en parallèle, ou en coupure, d'ouvrages existants jusqu'aux postes d'interconnexion les plus proches, lorsqu'à leur création, ces ouvrages électriques concourent à l'alimentation de l'installation du demandeur et d'au moins une autre installation de consommation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution, faisant l'objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes ou échelonnées dans le temps ;

2° Des ouvrages d'extension destinés à assurer le raccordement de l'installation ou de l'ouvrage du réseau public de distribution au réseau public de transport d'électricité et mentionnés au I du présent article, dès lors qu'ils sont situés à l'aval de l'ensemble d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.

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