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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

          • Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

          • Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

          • Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

          • Section 8 : Contrôles

            • Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité

            • Sous-section 2 : Contrôles des installations raccordées aux réseaux publics d'électricité

          • Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part

          • Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D342-17 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation :

1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;

2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;

3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.

Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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