Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

          • Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

          • Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

          • Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

          • Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques

            • Sous-section 1 : Raccordement entre réseaux

            • Sous-section 2 : Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public

            • Sous-section 3 : Raccordement d'une ou plusieurs installations de production au sein d'un site de consommation

            • Sous-section 4 : Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics

          • Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part

          • Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D342-15-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/07/2018

Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.

Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.

Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site