Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau
Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental
Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques
Section 8 : Contrôles
Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part
Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R342-4-11 du Code de l'énergie
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :
P = C × B × (1-CRp/ CRt)
où :
P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.