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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

          • Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

          • Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères

            • Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif

          • Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

          • Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

          • Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part

          • Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D342-4-15 du Code de l'énergie

Version

depuis le 24/09/2022

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.

Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.

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