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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

          • Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

          • Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

          • Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

          • Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part

          • Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D342-25 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 14/04/2016

La quote-part unitaire, calculée en euros par mégawatt, est définie comme le quotient du coût total des études et travaux de création de l'ensemble d'ouvrages mentionné au 1° du II de l'article D. 342-2 par la capacité globale de raccordement offerte par celui-ci. La quote-part unitaire peut être actualisée suivant des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie peut décider de plafonner cette quote-part pour les installations de consommation et les ouvrages du réseau public de distribution, dont le domaine de tension de raccordement est la haute tension (HTB1), lorsque cette quote-part intègre le coût d'ouvrages électriques du niveau de tension le plus élevé (HTB3).

La contribution dont est redevable le demandeur au titre de l'article L. 342-17 est constituée du coût des ouvrages mentionnés au 2° du II de l'article D 342-2, et d'une quote-part égale au produit de la puissance de raccordement demandée par la quote-part unitaire, le cas échéant plafonnée, associée à l'ensemble d'ouvrages concerné.

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