Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental
Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques
Section 8 : Contrôles
Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D342-26 du Code de l'énergie
I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 342-2 est adressée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée par la Commission de régulation de l'énergie.
II.-La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour autoriser le gestionnaire du réseau de transport à dimensionner un ensemble d'ouvrages conformément à l'article L. 342-2. Au-delà de ce délai, la demande est réputée acceptée.
III.-En cas de décision favorable sur la demande d'autorisation, le gestionnaire du réseau public de transport et la Commission de régulation de l'énergie publient au moins les informations suivantes sur leurs sites internet respectifs :
-la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du réseau public de distribution se raccordant au réseau public de transport ;
-une liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerteUne carte identifiant la localisation envisagée de ces ouvrages ;
-une cartographie de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ;
-la quote-part unitaire associée à cet ensemble d'ouvrages ainsi que son plafonnement le cas échéant ;
-les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou renforcer.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, adapter le niveau de quote-part unitaire, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l'évolution de leurs coûts. Elle peut également modifier le délai durant lequel la quote-part s'applique afin d'assurer la pertinence technique et économique des investissements réalisés par le gestionnaire de réseau.