Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental
Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques
Section 8 : Contrôles
Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D342-27 du Code de l'énergie
La capacité de raccordement en soutirage offerte par l'ensemble d'ouvrages est réservée au bénéfice d'installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution, pendant le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-18.
La quote-part s'applique pendant ce délai, selon les modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie, aux installations de consommation ou ouvrages du réseau public de distribution n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement ou d'une modification de convention de raccordement à la suite d'une demande de modification du raccordement d'une installation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution existants, dans la mesure où ils bénéficient directement ou indirectement de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
Lorsqu'elle est modifiée conformément au IV de l'article D. 342-26, la nouvelle quote-part s'applique pour le délai restant à courir.