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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

          • Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

          • Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

          • Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

          • Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

          • Section 9 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part

          • Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D342-22 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le raccordement propre à une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnée à l'article L. 342-13 correspond aux ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de cette installation de production aux réseaux publics d'électricité constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement.

A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-20, la contribution dont est redevable le producteur au titre de l'article L. 342-13 ou L. 342-14, selon les cas, est due pour toute installation ne bénéficiant d'aucune capacité réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

En application de l'article L. 342-14, lorsque les ouvrages nécessaires au raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, autre que les ouvrages propres, ne sont pas prévus par le schéma, la part de la contribution portant sur les ouvrages créés et renforcés mentionnés à ce même article ne peut être inférieure au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique.

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