Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental
Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
Section 7 : Autres raccordements aux réseaux électriques
Section 8 : Contrôles
Section 10 : Dispositions spécifiques à certains ouvrages du réseau de transport permettant le raccordement de plusieurs installations de consommation ou d'ouvrages du réseau public de distribution
Chapitre III : Les lignes directes
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D342-23 du Code de l'énergie
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics.
Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement de référence sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, transférable ou pouvant être augmentée en application de l'article D. 321-20-1, qui soit suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur.
Si aucune solution de raccordement ne répond à ces conditions, le délai de traitement d'une demande de raccordement prévu par les documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est suspendu jusqu'à révision du schéma dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause l'entrée en file d'attente du demandeur du raccordement. Toutefois, sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement qui inclut le financement d'ouvrages non prévus au schéma et nécessaires au raccordement, conformément à l'article L. 342-14 ; dans ce cas, il propose la solution de raccordement qui minimise la contribution dont le producteur est redevable au titre de ce même article.
Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau peut également proposer une offre de raccordement alternative prévoyant la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l'énergie.
Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative dans l'intérêt du réseau.
Les offres de raccordement alternatives sont proposées sans préjudice de l'application de l'article D. 342-22. Si le gestionnaire de réseau réalise la solution de raccordement alternative à son initiative, il supporte les surcoûts qui en résultent par rapport à la solution de référence. S'il la réalise à l'initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les surcoûts.
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à réaliser en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.