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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

        • Chapitre III : Les lignes directes

        • Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité

        • Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article R343-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4, destinés à :

1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ;

2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;

3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.

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