Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R343-3 du Code de l'énergie
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et, dans ce cas, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.
Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations des services et soit de l'enquête publique, soit de la consultation du public au demandeur qui peut formuler des observations. Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.