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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer

          • Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat

          • Section 2 : Schémas de raccordement

          • Section 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article R361-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016


En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".

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