Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
Section 2 : Itinérance de la recharge
Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge
Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie
Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D353-2 du Code de l'énergie
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge. Cette qualification est délivrée par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, les infrastructures de recharge peuvent également être installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité à la date du 30 juin 2024.
II.-Les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels titulaires d'une qualification. La maintenance desdites infrastructures de recharge est identifiée et délivrée par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge peuvent également être effectués par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité à la date du 30 juin 2024.
III.-La réalisation d'une étude de conception électrique est obligatoire pour tout projet de création d'une infrastructure de recharge dans un parc de stationnement comportant au moins 50 places.
Elle est également obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs pour tout projet de création d'une infrastructure de recharge prévoyant au moins quatre points de charge.
Dès lors qu'un raccordement indirect, tel que prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est envisagé, l'étude évalue l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge envisagés, et le cas échéant, les travaux à réaliser. L'étude inclut un schéma électrique de l'installation envisagée.
Dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, l'étude de conception anticipe l'impact de l'installation d'éventuels nouveaux points de recharge ultérieurs selon la demande formulée par le client, en prenant en compte le foisonnement et les possibilités techniques de pilotage coordonné de la recharge des véhicules.
Les études de conception électrique d'une infrastructure de recharge sont élaborées par des professionnels titulaires d'une qualification pour les études et conceptions desdites infrastructures.
Ces études sont réalisées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour ce qui relève du réseau public de distribution.
IV.-La qualification visée aux alinéas relatifs aux travaux d'installation et de maintenance s'appuie sur une formation agréée par l'organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.
Les exigences pour obtenir ces qualifications sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.