Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

        • Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

        • Chapitre III : Recharge des véhicules électriques

          • Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques

          • Section 2 : Itinérance de la recharge

          • Section 3 : Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge

          • Section 4 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

          • Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie

          • Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

Article D353-12 du Code de l'énergie

Version

depuis le 24/09/2022

Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.

L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. 341-2.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site