Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D352-1 du Code de l'énergie
Lorsqu'il souhaite recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 352-1-1, le ministre chargé de l'énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le respect des conditions précisées dans la présente section. Il organise la concertation sur ce projet, puis le propose au ministre chargé de l'énergie. Lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordées au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation autour des modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique prévue à l'article L. 352-1-1.
Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications au projet transmis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.