Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux infrastructures de stockage non mentionnées à l’article L. 421-3-1
Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D421-8 du Code de l'énergie
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.