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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

          • Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages

            • Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux infrastructures de stockage non mentionnées à l’article L. 421-3-1

            • Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel

Article D421-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/04/2018

Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :

1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;

2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;

3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.

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