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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

          • Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages

            • Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux infrastructures de stockage non mentionnées à l’article L. 421-3-1

            • Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel

Article D421-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/04/2018

Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures.

Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne sont pas commercialisées.

Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1.

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