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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

          • Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages

            • Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux infrastructures de stockage non mentionnées à l’article L. 421-3-1

            • Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel

Article D421-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/04/2018

Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.

Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.

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