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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE II : LE STOCKAGE

        • Chapitre unique

          • Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages

            • Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux infrastructures de stockage non mentionnées à l’article L. 421-3-1

            • Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel

          • Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel

Article D421-11 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/04/2018

I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :

1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau ;

2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année précédente et le 31 mars ;

3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à leur réseau ;

4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.

II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :

1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;

2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.

https://www.legifrance.gouv.fr

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