Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D421-20 du Code de l'énergie
Si un opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter le gaz naturel nécessaire à la constitution des stocks de sécurité à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de constitution des stocks de sécurité est suspendue tant que l'opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter du gaz naturel à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19.