Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
Sous-section 2 : Sanctions
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R431-2 du Code de l'énergie
Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires du présent article.
Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés.
Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduelle des installations du titulaire de l'autorisation ne devienne pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés.
Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés par une convention particulière.
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport de gaz, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé.
La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport de gaz en cas d'urgence prévue au I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement ou la suspension du fonctionnement d'une telle canalisation prévue au 3° du II du même article peuvent être assorties de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public.