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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Section 1 : Régime de l'autorisation de transport

          • Chapitre II : La distribution

            • Section 1 : L'organisation de la distribution gazière

              • Sous-section 1 : Agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics

              • Sous-section 2 : Développement de la desserte gazière

            • Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseau de distribution

Article R432-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

L'entreprise ou la régie agréée est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie toute modification substantielle concernant sa raison sociale, son organisation, son personnel et ses activités.

Les obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement s'imposent aux entreprises et aux régies agréées quelle que soit la nature du gaz qu'elles distribuent.

Elles communiquent tous les trois ans au ministre chargé de l'énergie les informations demandées aux 1°, 2°, 4° et, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article R. 432-1. Les informations relatives aux moyens humains et techniques prévues à ce même article sont fournies en trois exemplaires, dès lors qu'une modification notable est intervenue.

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