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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Section 1 : Régime de l'autorisation de transport

          • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

            • Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

              • Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes

              • Sous-section 2 : Etablissement des servitudes

              • Sous-section 3 : Indemnités et frais

Article R433-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12, le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.

Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.

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