Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le transport
Chapitre II : La distribution
Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Les organismes de contrôle
Sous-section 3 : Mesures de police administrative
Chapitre IV : Le délestage de la consommation de gaz naturel
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R433-16 du Code de l'énergie
Tout opérateur mentionné à l'article R. 433-14 qui sollicite en tant que nouveau pétitionnaire une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage établit un projet des prescriptions techniques de raccordement à ses installations qu'il adresse pour avis au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie. Ce projet est mis à disposition de toute personne intéressée sur le site internet de l'opérateur.
Dans le délai de deux mois suivant la transmission au ministre chargé de l'énergie, l'opérateur lui adresse un rapport de synthèse des observations recueillies, accompagné le cas échéant des modifications apportées au projet ou des motifs pour lesquels des observations n'ont pas été retenues. Si nécessaire, le ministre peut demander à l'opérateur de faire procéder à ses frais à une expertise complémentaire du projet de prescriptions techniques.
Dans le cas où est prévue l'injection dans un réseau de gaz autre que du gaz naturel, le ministre de l'énergie peut confier à un organisme agréé une expertise destinée à établir que cette injection ne présente pas de risque pour la santé publique, la protection de l'environnement et la sécurité des installations.
Le ministre chargé de l'énergie notifie le projet de prescriptions techniques à la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. A l'expiration des délais prévus à l'article 9 de cette directive, le ministre notifie à l'opérateur la décision de la Commission européenne. Le cas échéant, le ministre peut enjoindre à l'opérateur d'adapter son projet dans un délai qui ne peut excéder trois mois.