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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Section 1 : Régime de l'autorisation de transport

          • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

            • Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

              • Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables

              • Sous-section 2 : Les organismes de contrôle

              • Sous-section 3 : Mesures de police administrative

Article R433-18 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16.

Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.

Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.

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