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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Section 1 : Régime de l'autorisation de transport

          • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

            • Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

              • Sous-section 1 : Les prescriptions techniques applicables

              • Sous-section 2 : Les organismes de contrôle

              • Sous-section 3 : Mesures de police administrative

Article R433-21 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

https://www.legifrance.gouv.fr

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