Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le transport
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Le délestage des consommateurs de gaz naturel
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R434-4 du Code de l'énergie
Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit :
1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts ;
2° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d'intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage ;
3° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an qui ne sont pas inscrits sur les listes mentionnées aux alinéas précédents et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel, ainsi que, pour chacun de ces consommateurs, le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs n'ayant pas répondu à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 et qui ne sont pas identifiés par le préfet comme assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation sont considérés comme ne subissant pas de conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel.
Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés.
Le préfet notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s'y trouvent.