Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le transport
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 1 : Enquête auprès des consommateurs de gaz naturel
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R434-5 du Code de l'énergie
Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant :
1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ;
2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;
3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;
4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.