Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Section 2 : Contrôles et sanctions administratives
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours
Section 4 : Fourniture de secours
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R443-14 du Code de l'énergie
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 443-9-2, qui précise :
1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de dernier recours ;
2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l'appel à candidatures ;
3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ;
4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ;
5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ;
6° Le cas échéant, les conditions d'évolution de prix de la fourniture de dernier recours.
La commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.