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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre III : Le régime de la fourniture

          • Section 1 : L'obligation d'une autorisation

          • Section 2 : Contrôles et sanctions administratives

          • Section 3 : Fourniture de dernier recours

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R443-14 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/03/2021

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 443-9-2, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 443-9-2, qui précise :

1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de dernier recours ;

2° Les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, sur lesquelles porte l'appel à candidatures ;

3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à approvisionner un grand nombre de clients supplémentaires ;

4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé ;

5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de dernier recours ;

6° Le cas échéant, les conditions d'évolution de prix de la fourniture de dernier recours.

La commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.

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