Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Section 2 : Contrôles et sanctions administratives
Section 3 : Fourniture de dernier recours
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R443-33 du Code de l'énergie
Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats que leur candidature n'est pas retenue.
Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.