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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre III : Le régime de la fourniture

          • Section 1 : L'obligation d'une autorisation

          • Section 2 : Contrôles et sanctions administratives

          • Section 4 : Fourniture de secours

            • Sous-section 1 : Appel à candidatures

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R443-36 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/03/2021

Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients du fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 443-39.

La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au III de l'article L. 443-9-3 qui ne peut excéder un an.

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