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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine

            • Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

            • Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine

            • Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article D446-35 du Code de l'énergie

Version

depuis le 28/12/2020

Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

https://www.legifrance.gouv.fr

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