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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine

            • Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine

            • Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

            • Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine

            • Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article D446-38-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 07/07/2024

Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

La commune, le groupement de commune ou la métropole peuvent confier à un mandataire sur le registre la gestion de leur droit à bénéficier à titre gratuit de garanties d'origines de biogaz par une installation implantée sur leur territoire.

Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes, la métropole ou leur mandataire en informent le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie au plus tard dix jours ouvrés avant la date d'une enchère en indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation de gaz naturel sur la même période. Les garanties d'origine allouées aux communes, groupements de communes et métropoles sont prioritairement des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie.

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation de gaz naturel de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation finale de ladite commune, du groupement de communes ou de la métropole.

Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article D. 446-37 peuvent prévoir :

1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;

2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;

3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.

Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.

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