Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
Section 1 : Les conditions de vente du biométhane
Section 2 : L'obligation d'achat
Section 3 : Le complément de rémunération
Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel
Section 5 : L'acheteur de dernier recours
Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D446-38-2 du Code de l'énergie
I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L. 446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1, doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée.
II. - Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.
Ces conditions générales peuvent prévoir :
1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties d'origine achetée ;
2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à l'acquisition de ces garanties ;
3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;
4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.
Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D. 446-38-1.