Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL
TITRE II : LE STOCKAGE
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Chapitre II : Les contrats de vente
Chapitre III : Le régime de la fourniture
Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectées dans le réseau de gaz naturel
Section 1 : Les conditions de vente du biométhane
Section 2 : L'obligation d'achat
Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
Sous-section 3 : La procédure d'appel d'offres
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
Sous-section 7 : Modalités de comptage et de transmission des données
Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération
Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel
Section 5 : L'acheteur de dernier recours
Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Section 8 : Le contrat d'expérimentation
Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz
Section 12 : Portail national du biogaz
Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel
Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R446-12-59 du Code de l'énergie
Pour chaque contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence du biométhane commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel. Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biométhane non injecté, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés. Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des engagements contenus dans l'offre du candidat repris dans le contrat de complément de rémunération.
Le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence et le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.
Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence du biométhane pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projet mentionné à l'article R. 446-12-21.
La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.