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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 3 : Le complément de rémunération

            • Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

            • Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets

            • Sous-section 3 : La procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets

            • Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 6 : Calcul du complément de rémunération

            • Sous-section 7 : Modalités de comptage et de transmission des données

            • Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-12-59 du Code de l'énergie

Version

depuis le 02/10/2021

Pour chaque contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence du biométhane commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel. Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biométhane non injecté, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés. Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des engagements contenus dans l'offre du candidat repris dans le contrat de complément de rémunération.

Le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence et le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.

Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le prix de référence du biométhane pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projet mentionné à l'article R. 446-12-21.

La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

https://www.legifrance.gouv.fr

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