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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 3 : Le complément de rémunération

            • Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

            • Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets

            • Sous-section 3 : La procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets

            • Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 6 : Calcul du complément de rémunération

            • Sous-section 7 : Modalités de comptage et de transmission des données

            • Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-12-66 du Code de l'énergie

Version

depuis le 02/10/2021

Le complément de rémunération est versé mensuellement dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement conforme mentionnée à l'article R. 446-12-65 sur la base du montant facturé.

Une régularisation intervient dans un délai de deux ans. Cette régularisation correspond, le cas échéant, à des intérêts ou une pénalité au titre de l'écart entre les compléments de rémunération facturés et les prévisions de compléments de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article R. 446-12-64. Ces intérêts ou pénalité sont calculés sur la base du taux mentionné au h de l'article R. 121-31.

https://www.legifrance.gouv.fr

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