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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

      • TITRE IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU GAZ NATUREL

      • TITRE IV : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix du fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats de vente

        • Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution

        • Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

          • Section 1 : Les conditions de vente du biométhane

          • Section 3 : Le complément de rémunération

            • Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération

            • Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets

            • Sous-section 3 : La procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets

            • Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres

            • Sous-section 6 : Calcul du complément de rémunération

            • Sous-section 7 : Modalités de comptage et de transmission des données

            • Sous-section 8 : Modalités de versement du complément de rémunération

          • Section 4 : Les conditions d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel

          • Section 5 : L'acheteur de dernier recours

          • Section 11 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

          • Section 12 : Portail national du biogaz

        • Chapitre VII : Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel

Article R446-12-67 du Code de l'énergie

Version

depuis le 02/10/2021

Dans les cas où le complément de rémunération mensuel mentionné à l'article R. 446-12-65 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à son cocontractant sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public constatées pour l'exercice considéré.

https://www.legifrance.gouv.fr

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